TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505203_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du jury l'ajournant aux examens de la troisième année de licence de psychologie de l'université Toulouse Jean Jaurès ;
2°) d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de valider temporairement sa troisième année de licence et de lui permettre de s'inscrire en première année de master ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- elle est inscrite en première année de master pour le mois de septembre 2025 et il y a donc urgence à statuer ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les modalités de contrôle des connaissances mentionnées sur la plateforme internet de l'université sont contradictoires ;
- l'article L. 612-3 du code de l'éducation est de ce fait méconnu ;
- contrairement à ce que prévoient les modalités de contrôle des connaissances, la décision ne repose pas sur une moyenne pondérée ;
- la correction de l'épreuve est entachée de défaut d'impartialité ;
- le nom du second correcteur ne lui ayant pas été communiqué, la procédure est irrégulière ;
- l'effet de cette note unique sur l'obtention de son diplôme est excessif.
Une pièce présentée par Mme B a été enregistrée le 21 juillet 2025 et n'a pas été communiquée.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée à l'université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2505203_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel