TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505203_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Manon Bou Martinez demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2025-84-1840 du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance n°2505199 rendue par le juge des référés le 10 décembre 2025 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ». M. A... B... a saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de l'arrêté n°2025-84-1840 du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de trois mois, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2505199 du 10 décembre 2025, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu’aucun des moyens soulevés par lui n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les courriers de notification de cette ordonnance, informant M. A... B... qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation s’il n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois, est revenu au greffe avec la mention « distribué le 13/12/25 » pour M. A... B... et mis à la disposition de son conseil au moyen de l’application télérecours le 10 décembre 2025 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputé avoir été reçu le 12 décembre suivant. Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. A... B... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2505203 de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse Fait à Nîmes, le 14 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2505203_20260114
Données disponibles
- Texte intégral