TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505211_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, a saisi le tribunal, le 27 juillet 2025, d'une demande adressée au maire de la commune de Le Bono pour le déplacement d'un transformateur électrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande, tendant à ce que soit ordonné la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. M. B fait valoir que sa maison comporte deux ouvertures sur l'extérieur, situées impasse du Gumenen et rue des Peupliers sur la commune de Le Bono et que dans la perspective d'une commercialisation prochaine du bien, il souhaiterait y accéder par l'impasse du Gumenen, par un repositionnement, via les services municipaux du transformateur électrique, qui obstrue la voie d'accès. Avant de saisir le tribunal d'une demande tendant à ce que soit déplacé le poste de transformation d'électricité, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de déposer une demande en ce sens auprès de la personne ayant la charge de poste de transformation d'électricité et, en cas de rejet de celle-ci, de saisir le tribunal administratif d'une requête selon les modalités rappelées au point 2. Il résulte de ce qui précède que la saisine de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 4 aôut 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2505211_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel