TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505212_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A... Van demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande portant sur la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ; 2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande portant sur l’octroi du bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer la carte et la prestation sollicitées ainsi que de réviser son taux d’incapacité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A titre liminaire, par la présente requête, Mme A... Van doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que la décision du même jour, prise par le président du conseil départemental du Var, lui refusant le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité ». 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) » ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / (…) ». 5. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 6. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à la CMI mention « invalidité » ou « priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... Van dirigée contre ces décisions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre cette dernière au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... Van est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme A... Van est transmise au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Van et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon. Fait à Toulon, le 5 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2505212_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel