TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505213_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du code de justice administrative précise que lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. Mme C, ressortissant algérienne, soutient être entré en France le 26 août 2017. A la suite sa demande de certificat de résidence par arrêté du 8 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a contracté un mariage le 22 décembre 2023 puis a de nouveau déposé le 26 juin 2024, une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Si elle se prévaut pour justifier de l'urgence, de ce qu'elle aurait un enfant scolarisé à charge, elle ne l'établit par aucune pièce au dossier. Elle ne peut raisonnablement arguer de la précarité de sa situation, précarité dans laquelle elle s'est elle-même placée, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. A ce titre, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative et il n'est donc pas établi que sa situation nécessite que sans attendre le jugement au fond le juge des référés prenne une décision en urgence. Ainsi la condition d'urgence n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505213Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2505213_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel