TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505214_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le jugement rendu le 9 juillet 2025 sous le numéro 2504747 par le tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. D'une part, par un jugement rendu le 9 juillet 2025 sous le n°2504747, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par M. D C, représenté par son conseil, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce jugement a été notifié le 10 juillet 2025 à M. C, auquel il appartient s'il s'y croit fondé de contester le jugement rendu selon les modalités qui lui ont été notifiées. Dans ces conditions et alors qu'en outre cette nouvelle requête est présentée par une personne ne justifiant pas de la qualité de mandataire, les conclusions présentées tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 2 juillet 2025 sont manifestement irrecevables. 3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est incompétente pour mettre fin à une décision de placement en rétention. Par suite, les conclusions présentées tendant à la levée immédiate du placement en rétention administrative du requérant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 4. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder au demandeur la reconnaissance d'un droit à un accompagnement social et médical adapté en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de procéder à l'examen en urgence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions tendant à la levée immédiate du placement en rétention administrative de M. C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025. La magistrate désignée, M. Couégnat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2025. Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2505214_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel