TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505216_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Etat de lever la suspension de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'a pas commis l'infraction pour laquelle son permis a été suspendu et a envoyé toutes les preuves à la préfecture du Cher depuis le 27 janvier 2025 ; - la décision porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ", aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il résulte des déclarations de M. A, qui ne produit pas au dossier la décision, que son permis de conduire a été suspendu au moins depuis le 27 janvier 2025, à la suite d'une infraction qu'il déclare ne pas avoir commise. S'il soutient que son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, il ne produit à l'appui de ses allégations que divers documents attestant de la réalisation d'un stage, de juin à octobre 2024, en tant que conducteur de transport routier de marchandises sur porteur, d'un autre stage en septembre 2024, en qualité de technicien, et enfin d'un titre professionnel en qualité de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur. Ainsi, dès lors qu'il ne justifie pas de l'exercice réel d'une activité professionnelle nécessitant de détenir un permis de conduire, ni d'aucune autre circonstance de nature à justifier une urgence à adopter une mesure conservatoire dans les quarante-huit heures, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 17 avril 2025. La juge des référés, Signé : S. Tiennot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2505216_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA