TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505218_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Chaves-Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de suspendre la décision du 8 juillet 2024 du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de carte de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de 150 euros par jour et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que son employeur qui se déplace régulièrement à l'étranger risque de mettre fin à son contrat de travail ; il est porté atteinte à sa liberté de circuler, de voyager et à son droit au séjour ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour qui n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs ;
- il aurait dû se voir délivrer un récépissé de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant philippin né le
8 mai 1977, a déposé auprès de la préfecture de police de Paris le 8 juillet 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. B, qui indique être présent en France depuis 2016, n'apporte aucune précision sur les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation avant juillet 2024. S'il justifie travailler depuis avril 2024 en qualité d'assistant de vie pour une personne atteinte de sclérose en plaques, l'intéressé n'établit pas qu'il serait, à brève échéance, exposé à un risque de licenciement. Au contraire, son employeur appuie sa demande de délivrance de titre de séjour et souhaite conserver à son service M. B. Au vu des seules pièces produites et des précisions apportées, il ne justifie pas que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M-O Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2505218_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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