TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505219_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B... C... forme opposition à la contrainte émise le 4 février 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation aux adultes handicapés pour un montant total de 16 421, 01 euros. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)/7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». En outre, le tribunal a procédé à la régularisation exigée par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier notifié le 13 mars 2025 resté sans réponse. Sur la contrainte en tant qu’elle tend au recouvrement d’un indu d’allocation aux adultes handicapées : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-6, L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, A... 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la juridiction administration mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, l’opposition à la contrainte attaquée doit être rejetée en tant qu’elle porte sur cette prestation, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la contrainte en tant qu’elle tend au recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année : 3. Si M. C... invoque comme unique moyen de son recours la prescription de deux ans applicable en l’absence de fraude, il est constant que la caisse d’allocations familiales de Paris a émis une mise en demeure le 10 mai 2024 dont l’existence n’est pas contestée et ayant interrompu la prescription. Par suite, la contrainte, émise moins de deux ans après cette mise en demeure, ne méconnaît pas l’article précité du code de la sécurité sociale. Ce moyen est donc manifestement infondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à la contrainte litigieuse doit être rejetée en application des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 6 octobre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2505219_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel