TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505221_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2025,
27 mars 2025 et 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a mis fin à son stage ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé du bénéfice de son traitement et qu'il se trouve dans une situation financière précaire ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait.
Vu :
- la requête n°2502310, enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision attaquée le prive du bénéfice de son traitement et qu'il ne dispose d'aucun revenu professionnel de remplacement. Toutefois, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de caractériser l'existence d'une situation de précarité financière qui découlerait de l'exécution de la décision litigieuse. Dans ces conditions,
M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et eu égard aux pièces fournies n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux du 29 novembre 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy le 3 avril 2025
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2505221_20250403
Données disponibles
- Texte intégral