TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505223_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A... , représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents de collectivités locales (CNRACL), l’a informée d’un dépassement de perception de 10 460,58 euros à rembourser en raison du cumul emploi-retraite ; 2°) d’annuler l’avis de recouvrement émis le 23 avril 2025 par la caisse des dépôts lui demandant le remboursement de la somme de 10 460,58 euros avant le 25 mai 2025 ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL et de la caisse des dépôts une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 23 juin 2025, la caisse des Dépôts, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ». Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des Dépôts, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales Fait à Grenoble, le 15 avril 2026. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2505223_20260415