TA33Tribunal Administratif de BordeauxRenvoi
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505225_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 26 août 2025, M. A B conteste le jugement n° 2307219 rendu le 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête relative à la contestation d'un indu de revenu de solidarité activité d'un montant de 1 605,01 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code précité : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 3. Il ressort des termes de la requête que M. B entend contester le jugement n° 2307219 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 31 juillet 2025 et rejetant sa contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active. Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre de l'aide sociale. Cette requête a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025. Le président G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier, N°2505225
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2505225_20250911
Données disponibles
- Texte intégral