TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505226_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées sous les n°2505220 et 2505226 le 20 mai 2025 et un mémoire du 22 mai 2025, Mme B E et M. A E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 23 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Planay a autorisé son maire à participer à une vente aux enchères publiques d'un terrain privé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-1 du code de justice administrative dispo que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il résulte de l'instruction que les requêtes en annulation jointes à la requête n°2505226 ont été présentées par Mme D E, de sorte que les requérants dans les présentes instances, Mme B E et M. A E, qui ne justifient pas avoir déposé en leurs noms de requêtes en annulation à l'encontre de la délibération en litige, ne sont pas recevables à en solliciter la suspension. Les présentes requêtes sont donc irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B E et M. A E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A E. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2505220 ; 2505226
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2505226_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel