TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 2×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505230_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre, M. A... B..., représenté par
Me Ben Soussan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de fouille intégrale ponctuelle rendue par la Direction de la Maison Centrale d’Arles en date du 17 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui (…) a pris la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par la Direction de l’Administration Pénitentiaire de la Maison Centrale d’Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2505230 de M. B... relève, non de la compétence du tribunal administratif de Toulon, mais de celle du tribunal administratif de Marseille, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 19 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANGRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505230_20251219
Données disponibles
- Texte intégral