TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505232_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. F... D... et Mme G... E..., représentés par Me Ouairy-Jallais (Selarl Quesnel Demay Le Gall-Guineau Ouairy-Jallais Boucher Beucher-Flament), demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-des-Comptes a accordé le permis de construire n° PC03503325W0001 pour la réalisation d’une maison individuelle sur le lot a du lotissement La Vigne à M. H... C... et Mme B... A... ainsi que la décision expresse du 4 juin 2025 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Bourg-des-Comptes à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 15 septembre 2025, M. C... produit l’arrêté du 5 septembre 2025 du maire de la commune de Bourg-des-Comptes portant retrait du permis de construire contesté. Par un courrier du 17 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. D... et Mme E..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d’un mois et les a informés qu’à défaut ils seraient réputés s’en être désistés. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. D... et Mme E... entendent maintenir les conclusions de leur requête. La procédure a été communiquée à la commune de Bourg-des-Comptes qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Bourg-des-Comptes a, par arrêté du 5 septembre 2025, procédé au retrait de son arrêté du 18 mars 2025 par lequel il a accordé le permis de construire n° PC03503325W0001 une maison individuelle sur le lot a du lotissement La Vigne à M. H... C... et Mme B... A.... Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de ce permis de construire sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... et Mme E... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-des-Comptes a accordé le permis de construire n° PC03503325W0001 à M. H... C... et Mme B... A... Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... et Mme E... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... D... et Mme G... E..., au maire de la commune de Bourg-des-Comptes et à M. H... C... et Mme B... A.... Fait à Rennes, le 27 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2505232_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA