TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505233_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête suivie d'une pièce et d'un mémoire complémentaires enregistrés les 24 et 25 mars 2025 M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de CADA Adoma mettant fin à sa prise en charge ; 2°) d'ordonner le maintien de son hébergement jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit trouvée ; 3°) d'ordonner son transfert vers un logement adapté à ses besoins et sa situation personnelle ; 4°) d'exiger des explications officielles du CADA concernant le refus injustifié de ses demandes et les violations de ses droits ; 5°) de mettre en demeure l'administration pour qu'elle prenne des mesures urgentes afin d'améliorer les conditions de vie des résidents et d'éradiquer définitivement l'infestation de nuisibles ; 6°) de faire cesser les pratiques intrusives et discriminatoires à mon encontre, en garantissant le respect de mon espace privé et de mes biens personnels ; 7°) d'encourager la mise en place de règles claires et équitables concernant l'utilisation de la cuisine collective, afin d'éviter la destruction injustifiée des effets personnels des résidents ; 8°) d'inviter l'administration à examiner sa demande de régularisation financière, en prenant en compte sa volonté de contribuer et de régler ses arriérés ; 9°) de suspendre la décision jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu au fond. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de se retrouver sans domicile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, et alors qu'il est constant que M. B n'établit pas qu'il aurait, contrairement aux indications de la lettre du 17 mars 2025 dont il demande la suspension, respecté le terme de son contrat de séjour notamment en apurant la totalité de ses impayés de loyers, celui-ci fait valoir qu'il est invité par la lettre précitée à libérer le logement B402 qu'il occupe, au sein du CADA Adoma sis au 43 boulevard Gaston Ramon à Angers (Maine-et-Loire), en tant que détenteur du droit d'asile autorisé à se maintenir en logement pour demandeur d'asile dans l'attente d'une première proposition de logement ou d'hébergement. Il appert toutefois, que le courrier contesté ne constitue qu'une invitation à quitter cet hébergement sans engagement d'une quelconque procédure d'expulsion. Par suite, en l'absence de mise à exécution imminente de l'expulsion du CADA, la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et alors que les différentes injonctions dont le requérant demande le prononcé ne relèvent pas de la compétence du juge administratif sur le fondement des dispositions ci-dessus visées du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 26 mars 2025. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2505233_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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