TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505235_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Loire a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 118,27 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A expose de manière générale, à l'appui de sa requête qui ne comporte d'autre pièce que la décision attaquée, que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par courrier du 12 mai 2025 dont le pli est revenu avec la mention " avisé non réclamé ", la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de ses ressources et de ses charges. En l'absence de toute pièce ou écriture produite depuis, le moyen tiré d'une situation de précarité qui justifierait l'octroi d'une remise ou d'une réduction supplémentaire de sa dette de prime d'activité n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2505235_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel