TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505239_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 août 2025 par laquelle la Métropole de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle procède aux recherches de localisation de la fuite et aux réparations de l’ouvrage du réseau d’assainissement d’eau ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Rouen de procéder aux recherches de localisation de la fuite et aux réparations de l’ouvrage pour rétablir le bon fonctionnement du réseau d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) (…) ».
Aux termes du II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ». Aux termes de l’article L. 2224-8 de ce code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (…) / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. ».
D’une part, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau d’assainissement en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l’assainissement, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service, et que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
Il résulte de l’instruction que M. B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la Métropole de Rouen Normandie a refusé de procéder aux recherches de localisation de la fuite et aux réparations de l’ouvrage public que constitue la canalisation, située sous la voie publique, desservant l’immeuble qu’occupe M. B... et assurant son raccordement au réseau unitaire d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales.
Dès lors, la décision contestée se rattachant à l’exécution du service public de l’assainissement dont M. B... doit être regardé comme ayant la qualité d’usager, le litige objet de la demande de M. B... relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la Métropole de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2505239_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel