TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505241_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler une décision lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 18 juillet 2025, envoyé en lettre recommandée dûment distribuée le 19 juillet suivant, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de trente jours, à peine d’irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 3. En dépit de l’invitation expresse qui lui a été adressée le 18 juillet 2025 par le tribunal, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle conteste. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2026. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505241_20260127