TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505242_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 12, 14, 16, 17, 21, 26 et 31 décembre 2025, M. C... B... et Mme B... demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Lorgues a délivré à la société Kaufman & Broad Côte d’Azur un permis de construire n°PC 083 072 25 00022 ou, à défaut, la suspension de son exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…). ». 3. M. et Mme B... ont adressé leur requête au greffe du tribunal par la voie du téléservice dit D... citoyen prévue par l’article R.414-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 février 2026, dont ils sont réputés avoir eu connaissance dans les deux jours, M. et Mme B... ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée via l’application D.... Toutefois, en dépit de cette demande, les intéressés n’ont pas régularisé leur requête, par dépôt au greffe, au moyen de D... citoyen, de la décision dont ils demandent l’annulation. 4. Il suit de là que la requête par laquelle M. et Mme B... demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lorgues a délivré un permis de construire à la société Kaufman & Broad Côte d’Azur est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et Mme B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Lorgues et à la société Kaufman & Broad Côte d’Azur. Fait à Toulon, le 22 avril 2026. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505242_20260422