TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505243_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A C, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris - La Santé portant " retrait de son permis de communiquer " avec son compagnon, M. D B, détenu au sein de ce centre pénitentiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris - La Santé a suspendu son permis de visite à son compagnon, M. D B, détenu au sein de ce centre pénitentiaire. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 4. En outre, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Les décisions tendant à refuser la délivrance d'un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent une mesure de police. 6. En l'espèce, il ressort de la requête de Mme C que celle-ci réside à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, cette requête tendant à l'annulation d'une mesure de police ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Quinquis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La magistrate déléguée, S. Marzoug No 2505243/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2505243_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel