TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505248_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A... C..., transmet au tribunal un recours gracieux adressé au préfet du Calvados et formé à l’encontre de la décision du 15 avril 2025 tendant à obtenir un nouveau titre de conduite suite à la suspension administrative de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. C... se borne à transmettre au tribunal une lettre intitulée « recours gracieux » et adressée explicitement au préfet du Calvados accompagnée d’un avis sur son aptitude médicale à la conduite, par laquelle il fait état de l’erreur qu’il a commise lors de sa demande de restitution de son permis de conduire, et de sa bonne foi, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. C... est manifestement irrecevable. Si le requérant a entendu, par la présente requête, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant ce litige, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Lyon, le 18 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2505248_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel