TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505250_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 521-2 du même code, la suspension de l'exécution, ainsi que l'annulation de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul ; 2°) d'ordonner la reconnaissance de son droit à effectuer un stage de récupération de points et la possibilité de finaliser sa formation professionnelle et de se présenter à l'examen du permis CE. Il soutient que : 1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs qu'il est actuellement engagé dans une formation pour l'obtention du permis poids-lourd, qu'il ne pourra pas passer cet examen, qu'il ne peut pas passer de stage de récupération de points et qu'il ne peut donc pas trouver de travail rapidement, alors qu'il réside en zone prioritaire, que la perte de son permis de conduire a déjà des conséquences sociales, professionnelles et psychologiques désastreuses ; 2°) il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse aux motifs que : - elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'infraction à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire n'a pas été commise par lui, ainsi qu'il l'a indiqué à l'administration, en application de l'article L. 121-6 du code de la route ; 3°) l'invalidation de son permis de conduire : - porte une atteinte grave et manifestement illégale à son accès à l'emploi, à sa réinsertion et à sa liberté de travailler protégée par le préambule de la Constitution de 1946, l'article L. 1111-1 du code du travail, l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - constitue un traitement discriminatoire et arbitraire contraire à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, à l'article L. 1132-1 du code du travail et aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le droit à un recours effectif dès lors que la procédure a été conduite sans information loyale, sans recours effectif et sans contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête sous le numéro 2505228 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a commis plusieurs infractions au code de la route, a fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur constatant que son solde de points était nul. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul et d'ordonner la reconnaissance de son droit à effectuer un stage de récupération de points et la possibilité de finaliser sa formation professionnelle et de se présenter à l'examen du permis CE. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le juge administratif ne peut prononcer que des mesures provisoires. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas joint à sa requête à fin de suspension de l'exécution de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul sa requête en annulation de cette décision, ainsi que l'exigent les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 7. Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. A soutient que la décision litigieuse, qui porte atteinte à son droit au travail, à son droit à un recours effectif et constitue une discrimination, ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet à son encontre, que la procédure a été conduite sans information loyale, sans recours effectif et sans contradictoire et que l'infraction à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire n'a pas été commise par lui, qu'il a informé l'administration du véritable auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception et la circonstance que le requérant ne se soit pas rendu au bureau de poste pour la retirer ne suffit pas à établir qu'elle ne lui a pas été notifiée régulièrement. En tout état de cause, la circonstance qu'une décision n'aurait pas été notifiée à son destinataire est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition que la décision attaquée devait être prise après que le requérant ait été entendu par l'administration. En outre, si le requérant soutient que l'infraction à l'origine de l'invalidation de son permis de conduire n'a pas été commise par lui, ainsi qu'il l'a indiqué à l'administration, la pièce qu'il produit, datée du 28 mars 2025 et concernant une infraction commise le 9 juin 2024, ne suffit pas à établir que la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant au mois de décembre 2024, a été illégalement édictée. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision porte atteinte à son droit à un recours effectif est inopérant. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ou constitue une mesure ou un traitement discriminatoire. Il s'ensuit que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition d'urgence est satisfaite. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Melun, le 18 avril 2025. La juge des référés, Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2505250_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA