TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505269_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la réouverture de son dossier par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin dans un délai de quarante-huit heures ; de reprendre sans délai le versement des aides dont il a bénéficié et de procéder, à titre provisionnel et dans l'attente de la régularisation complète des droits, au versement d'une aide d'urgence d'un montant de 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est privé totalement de ressources depuis septembre 2024 ; - il est exposé à un risque de sans-abrisme et d'errance résidentielle ; - ses enfants risquent d'être placés ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté atteinte à son droit à la dignité ; - il est porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; - il est porté atteinte au droit à la sécurité juridique et au respect des droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. C soutient que la suspension des versements et aides sociales dont il bénéficiait le place dans une situation de dénuement extrême, il résulte de l'instruction et notamment de ses propres écritures que cette suspension a commencé le 1er août 2024 soit près de onze mois avant la saisine du juge des référés. Dès lors, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, J.-B. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2505269_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA