TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505270_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 à 15h30 sous le numéro 2505270, Mme B C, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la faire bénéficier ainsi que ses deux enfants d'une solution d'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Papineau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de la détresse médicale, psychique et sociale de la famille signalée aux services compétents, aucune solution ne lui a été proposée par le 115 pour la nuit du 24 au 25 mars 2025 ; - la condition d'urgence particulière est, dans ces circonstances, satisfaite. Vu : - la requête n° 2410081 enregistrée le 4 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, ressortissante géorgienne née le 28 octobre 1994 arrivée en France en provenance d'Allemagne le 9 novembre 2016 accompagnée de son compagnon et de leurs enfants nés en 2015 et 2016, a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée, sa demande ayant été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2018, puis le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade et son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 septembre 2023. La requête susvisée n° 2410081 enregistrée le 4 juillet 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de cet arrêté est en cours d'instruction devant ce tribunal. En outre, il est constant que l'intéressée, qui déclare être séparée du père de ses enfants depuis 2018, a bénéficié sans discontinuer d'une mise à l'abri financée par l'Etat (SIAO 44) dans un logement " appart'city " à Saint-Herblain depuis le 17 février 2023 et jusqu'au 18 mars 2025, date à compter de laquelle la directrice de ce service lui a demandé, après trois refus d'orientation vers une structure d'hébergement d'urgence avec accompagnement social (HUAS Bouguenais), de libérer les lieux. Il est tout aussi constant que Mme C et ses enfants ont été autorisés à se maintenir dans ce logement jusqu'au 20 mars 2025 et ont ensuite bénéficié d'un hébergement proposé par le 115 à l'HU Le Richebourg abri de nuit familles jusqu'au 24 mars 2025. La circonstance que Mme C et ses enfants âgés de neuf et dix ans auraient dormi à la rue dans la nuit du 24 au 25 mars après avoir été contraints de quitter le hall du CHU de Nantes à minuit, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait suffire à révéler l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité des intéressés, de la nature de celles décrites au point n° 4, quand bien même le jeune A, porteur d'un handicap, est atteint de troubles psychiatriques. Dans ces conditions, et alors que l'Etat ne parvient pas à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait dès lors être caractérisée en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme C doit, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Papineau. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2505270_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel