TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505270_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, l'association Bien vivre à Grignon demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-T019 du maire de Grignon du 6 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'arrêté du maire de Grignon du 6 mai 2025 n'a pas ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'abattage d'arbres, mais se borne à réglementer la circulation rue des Glières du 26 au 30 mai inclus. La circonstance que cette réglementation ait été édictée en vue de permettre, durant la période concernée, la réalisation de travaux d'abattage de peupliers, ainsi que l'indique l'article 1er de l'arrêté, ne suffit pas à lui conférer une telle portée. Par suite, cet arrêté, eu égard à sa portée, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement. La requête de l'association Bien vivre à Grignon ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Bien vivre à Grignon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien vivre à Grignon. Fait à Grenoble, le 22 mai 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2505270_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA