TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505272_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2025 par France travail Normandie en vue du recouvrement de la somme de 962,73 euros correspondant aux allocations de solidarité spécifique indûment perçues entre le 1er novembre 2020 et le 7 mars 2021.
Par courrier du 7 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) »
Par courrier du 7 novembre 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. B... à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours une copie intégrale de la décision attaquée.
En dépit de cette demande de régularisation, dont l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance le 10 novembre 2025, M. B... n’a pas produit de copie de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rouen, le 3 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. C...
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2505272_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel