TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505274_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle l'administration a procédé à l'invalidation de l'épreuve générale théorique de son permis moto. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée à l'intéressé par voie postale le 26 mai 2025 à l'adresse exacte du destinataire. Ce courrier est revenu au tribunal le 2 juin 2025 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En dépit de ce courrier qui a été ainsi régulièrement notifié, le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste sur ce point et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que la requête, reçue par voie postale, n'est pas revêtue d'une signature originale comme en dispose l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été aussi adressée à ce sujet à l'intéressé par voie postale le 26 mai 2025 à l'adresse exacte du destinataire. Ce courrier est revenu au tribunal le 2 juin 2025 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En dépit de ce courrier, qui a été ainsi régulièrement notifié, le requérant n'a pas également régularisé sa requête sur ce point. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste sur ce point et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 7 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2505274_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel