TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505283_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme G A, Mme D C, Mme H, Mme E I et Mme B F saisissent le tribunal de la situation des élèves, des équipes pédagogiques et des parents d'élèves du Lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si Mme A et les autres requérantes saisissent le tribunal de la situation des élèves, des équipes pédagogiques et des parents d'élèves du Lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin, elles se bornent toutefois, d'une part, à exprimer leurs doléances quant au nombre d'heures de cours non assurées, aux limites posées au cumul des enseignements de spécialité, à l'absence d'enseignement de l'Arabe en LVB, aux punitions et exclusions collectives infligées à des classes entières, au défaut d'information sur l'évolution des tarifs de la cantine, à la dématérialisation du carnet de correspondance, aux travaux non réalisés, au nombre d'élèves par classe, au manque de transparence des emplois du temps ou à l'absence de recueil de l'autorisation des parents concernés avant de filmer ou d'enregistrer les élèves et, d'autre part, à demander que les moyens financiers et humains requis soient alloués à l'établissement dans la perspective de l'année scolaire 2025-2026. Ce faisant, les requérantes ne soumettent pas au tribunal les faits et conclusions précis lui permettant d'apprécier l'objet du recours dont il est saisi au regard de son office. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A et aux autres requérantes. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 13 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2505283_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel