TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505283_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Arab-Tigrine, demande au tribunal : 1°) de solliciter qu’il soit ordonné son extraction afin qu’il comparaisse personnellement à l’audience ; 2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l’isolement d’office au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter du 14 septembre 2025 pour une durée de trois mois ; 3°) d’ordonner son affectation en détention ordinaire, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2505284 du 16 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Par une ordonnance n° 2505284 du 16 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A... aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l’isolement d’office au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter du 14 septembre 2025 pour une durée de trois mois, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. A... par un courrier du 16 octobre 2025, dont il a accusé réception le lendemain. Ce courrier l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. A..., qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 28 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mai 2025
DTA_2505283_20250513TA7727 mai 2025
DTA_2505291_20250527TA5912 juin 2025
ORTA_2505275_20250612TA5926 juin 2025
ORTA_2505514_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505283_20260428