TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505285_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une prolongation de son titre de séjour étudiant afin qu'elle puisse poursuivre sa demande d'autorisation de travail et ainsi procéder à son changement de statut vers la mention salarié et ce dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence particulière est établie dès lors qu'elle n'a pu déposer sa demande de changement de statut ; elle est placée dans une situation administrative et financière précaire ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale est caractérisée par le fait qu'en l'absence d'une prolongation de son titre de séjour " étudiant ", la procédure de demande d'autorisation de travail ne pourra pas se poursuivre et son futur employeur ne donnera pas suite à sa proposition d'embauche, le service en charge du traitement de sa demande d'autorisation de travail ayant demandé à ce dernier la production d'un titre de séjour en cours de validité afin de poursuivre le traitement de la demande et ce, dans un délai de 14 jours à compter du 19 février 2025 qui expirera le 6 mars 2025 alors que le début du contrat est prévu le 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 3 octobre 1997 à Annaba (Algérie), est entrée sur le territoire français en 2021 sous couvert d'un visa " étudiant " pour y poursuivre des études. A ce titre, elle a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " valables jusqu'au 6 décembre 2024. Le 26 novembre 2024, Mme A a trouvé un emploi en tant que " Délégué Expert Relation Médecins IAI " afin de débuter ses missions dès le 3 mars 2025 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son futur employeur a alors déposé une demande d'autorisation de travail en ligne sur la plateforme ANEF. En parallèle, elle a déposé une demande de rendez-vous en vue de son changement de statut. Sa demande a été classée sans suite le 2 janvier 2025 puis le 21 janvier 2025 au motif qu'il manquait l'autorisation de travail. Enfin, le 28 janvier 2025 elle a déposé une demande de prolongation de son titre de séjour mention " étudiant " sur la plateforme ANEF qui est demeurée sans réponse, tout comme les relances effectuées auprès de la préfecture de Police de Paris les 8 et 20 janvier 2025 ainsi que les 6, 18, 19, 20, 26 et 27 février 2025. Par un courrier du 24 février 2025, son futur employeur lui a signifié qu'elle devait lui transmettre un titre de séjour en cours de validité d'ici au 28 février 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une prolongation de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de prolonger le titre de séjour " étudiant " dont elle disposait jusqu'au 6 décembre 2024, afin de pouvoir obtenir une autorisation de travail lui permettant d'être employée à compter du 3 mars 2025 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 2, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prolonger un titre de séjour étudiant, présente un caractère définitif, qui excède donc la compétence du juge des référés. Elle est par suite irrecevable. Au surplus et en tout état de cause, la requérante n'apporte pas, à l'appui de la présente requête, d'éléments de nature à indiquer qu'elle serait encore étudiante ni n'allègue au demeurant qu'elle souhaiterait poursuivre des études. Elle n'établit dès lors pas que le préfet aurait commis une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'elle invoque en s'abstenant, à ce jour, de prolonger son titre de séjour " étudiant ". 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé JB. CLAUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2505285_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
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