TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505286_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 182 792 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de payer cette somme dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée pour atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la vie privée et familiale et ses libertés corollaires, pour atteinte au droit de propriété, pour tardiveté de la levée de l'obligation vaccinale ;
- à titre subsidiaire, l'Etat engage sa responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- ses préjudices comprennent la perte de ses revenus professionnels, le non cumul de congés payés, un préjudice moral, des troubles dans les conditions de l'existence, un préjudice d'anxiété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière employée en 2021 par la clinique d'Aufréry à Pin-Balma, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de
160 513 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme A datée du 21 juillet 2025 a été reçue par le Premier Ministre le 28 juillet suivant. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de l'Etat n'a pu naitre et n'est donc susceptible d'avoir lié le contentieux. Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025,
Le greffier,
F. Balicki paAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2505286_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel