TA80Tribunal Administratif AmiensRejetCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505287_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A... B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 375 euros issue de la majoration de l’amende résultant de l’avis de contravention du 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Les litiges relatifs à la contestation d’amendes forfaitaires infligées à raison d’infractions au code de la route concernent la procédure pénale et relèvent, en conséquence, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et non de celle des tribunaux administratifs. Par suite, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B... C... par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C.... Fait à Amiens, le 9 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505287_20260309