TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505287_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, l’association Rouen Normandie Rugby, représentée par Me Gomond, demande au tribunal : 1°) d’annuler la facture n°2024 7117 7762280 Q valant titre exécutoire émise le 26 décembre 2024 par la Métropole Rouen Normandie au titre de la participation au financement d’assainissement collectif pour un montant de 3 046,12 euros, et de la décharger de l’obligation de régler cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépends. Elle soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L1331-7 du code de la santé publique dès lors que la salle de musculation qu’elle possède n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif. Par un bordereau de pièces, enregistré le 20 février 2026, la Métropole Rouen Normandie produit au tribunal la facture n°2024 7117 7776211 M valant avoir émise le 11 décembre 2025 d’un montant de 3 046,12 euros. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. L’association Rouen Normandie Rugby a fait construire une salle de sport au 13 rue de la Motte à Rouen après y avoir été autorisée par permis de construire du 29 juillet 2022. Après la fin des travaux et par facture n°2024 7117 7762280 Q valant titre exécutoire émise le 26 décembre 2024, contestée dans la présente instance, la Métropole Rouen Normandie lui a réclamé la somme de 3 046,12 euros au titre de la participation au financement d’assainissement collectif. 3. Il ressort des pièces du dossier que la Métropole Rouen Normandie a émis le 11 décembre 2025, et en réponse aux écritures de la requérante, une facture n°2024 7117 7776211 M valant avoir d’un montant de 3 046,12 euros annulant ainsi sa créance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la facture n°2024 7117 7762280 Q valant titre exécutoire émise le 26 décembre 2024 ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Rouen Normandie Rugby présentées au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Rouen Normandie Rugby à fin d’annulation de la facture n°2024 7117 7762280 Q valant titre exécutoire émise le 26 décembre 2024 par la Métropole Rouen Normandie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rouen Normandie Rugby et à la Métropole Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 23 mars 2026. La présidente de la 4ème Chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2505287_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA