TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505295_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me de Lagarde, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a refusé la mise en location des logements situés au rez-de chaussée droite et au 1er étage, et de la pièce commune située au sous-sol du bâtiment en fond de parcelle de l’immeuble sis 150, avenue du Belvédère au Pré-Saint-Gervais, et la décision du 10 février 2025 rejetant leur recours gracieux du 29 novembre 2024 contre cet arrêté ; 2°) d’enjoindre à la commune du Pré-Saint-Gervais de prendre une nouvelle décision sur leur demande d’autorisation préalable à la mise en location dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal d’en donner acte ainsi que de rejeter les demandes présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la commune du Prés-Saint-Gervais demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérant et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». M. et Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune du Pré-Saint-Gervais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la commune du Pré-Saint-Gervais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A... et à la commune du Pré-Saint-Gervais. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2505295_20251217
Données disponibles
- Texte intégral