TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505298_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, lors de ce rendez-vous, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que son contrat de travail a été suspendu et se retrouve dans une situation précaire avec un enfant à charge ; qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1979, déclare être entrée en France, le 25 mai 2010. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 4 février 2025, elle a demandé, sur la plateforme " démarches-simplifiées ", son renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le 10 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme A a été classée sans suite, faute pour l'intéressée d'avoir produit l'autorisation de travail de son employeur, exigée, aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une telle demande de titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait formé une nouvelle demande de titre de séjour complète. Dans ces conditions, dès lors que le dossier de Mme A était incomplet, la demande d'injonction sous astreinte de la requérante se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle et des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 2 avril 2025 Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2505298_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA