TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505311_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme D C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de motiver son refus de manière explicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 de ce code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité préfectorale sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 12 novembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit le 12 mars 2024, qu'il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester. Dans ces circonstances, la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de statuer sur sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé est sans objet et, par suite, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B. Fait à Grenoble, le 22 mai 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2505311_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA