TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505315_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et de l'y maintenir, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'assurer son accompagnement social et médical, jusqu'à ce qu'il soit orienté vers une structure d'hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ekwalla-Mathieu, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A, ressortissant géorgien né le 27 août 1974, est hébergé au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile Adoma de Halluin (59250). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et de l'y maintenir, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'assurer son accompagnement social et médical, jusqu'à ce qu'il soit orienté vers une structure d'hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 6. En premier lieu, si M. A soutient qu'il souffre de multiples pathologies graves, notamment une insuffisance respiratoire chronique et une broncho-pneumopathie obstructive, et que son lieu d'hébergement actuel n'est pas adapté à celles-ci, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision concrète ou justification concernant les caractéristiques de son logement actuel où les aménagements qu'il nécessiterait. 7. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces produites par M. A qu'il se maintient indûment dans son lieu d'hébergement alors que le délai de sortie qui lui avait accordé pour le quitter à la suite du rejet de sa demande d'asile a expiré le 28 février 2025, aucune pièce du dossier n'accrédite l'affirmation selon laquelle il serait susceptible d'en être expulsé à brève échéance, M. A ne produisant ni décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration statuant sur une éventuelle demande de maintien, ni mise en demeure de quitter ce logement. En tout état de cause, il appartiendrait au préfet de prendre en considération l'état de santé de M. A pour évaluer l'urgence qu'il y aurait, le cas échéant, à le faire expulser de ce logement. 8. En dernier lieu, si la circonstance qu'un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d'un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l'accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire, et si M. A indique qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite, il ne se prévaut pour sa part d'aucune démarche tendant à ce qu'un autre logement ou hébergement lui soit octroyé à laquelle il n'aurait pas été fait droit, et n'invoque aucune circonstance susceptible de caractériser une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence en se bornant à invoquer son état de santé. 9. Il résulte de ce qui précède que, ni la condition d'urgence ni celle tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale ne pouvant être regardées comme remplies, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 6 juin 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2505315_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA