TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505323_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par Me Touboul, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Toulouse a rejeté son recours administratif, ainsi que la décision initiale du 13 juin 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées portant refus d’autorisation d’instruction en famille de son fils A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de faire droit à sa demande d’autorisation d’instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)./(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard ; (…). ». 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé, auprès du recteur de l’académie de Toulouse, un recours préalable contre la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille de son fils A.... Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département des Hautes-Pyrénées, le litige soulevé par Mme B... ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2505323_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA