TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505331_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en raison de l'expiration de son récépissé de demande de carte de séjour le 5 avril 2025, son contrat de travail a été de nouveau suspendu à compter du 7 avril 2025 ; qu'il est démuni de ressources et risque d'être licencié en l'absence de production de tout document de séjour dans un délai de quatre semaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, ressortissant marocain né le 21 novembre 1992, est entré sur le territoire français le 9 juillet 2021 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a bénéficié, à ce titre, à l'expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 juin 2024 portant la mention " vie privée et familiale ". Il a divorcé de son épouse le 24 juillet 2023. Le 2 mai 2024, il a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". Il s'est vu délivrer, en dernier lieu, un récépissé l'autorisant à travailler valable du 6 janvier au 5 avril 2025. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Pour justifier du respect de la condition d'urgence, M. B, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence, eu égard à sa demande de changement du statut, doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. S'il produit un courrier de son employeur faisant état d'une suspension de son contrat de travail au 6 avril 2025, date d'expiration de son récépissé, avec engagement d'une procédure de licenciement sous quatre semaines, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante, à elle-seule, et alors même qu'il était bénéficiaire sous couvert de sa précédente carte de séjour d'un droit au travail, à établir, eu égard en outre à l'absence de toutes pièces sur ses charges et ressources, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 avril 2025. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2505331_20250417
Données disponibles
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