TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505334_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B C, représentée par Me Yamova, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie dès lors que son éloignement forcé du territoire porterait une atteinte grave à sa vie familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interruption des soins du fait de son éloignement entraînerait des conséquences irréversibles sur sa santé ; - l'irrégularité de sa situation entraîne la perte de ses droits au remboursement de ses frais médicaux et l'impossibilité de poursuivre son traitement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure et a été prise en violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 22 avril 1984, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour le 12 juillet 2022. Le 13 septembre 2022, elle a conclu un pacte de civil de solidarité avec M. D A, ressortissant français. Elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 22 février 2024. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet refusant de lui octroyer le titre demandé, ainsi que de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Par ailleurs, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du même code, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des " soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ". 4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme C invoque l'atteinte qu'elle porte à son droit à mener une vie familiale normale, dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et fait valoir que cette décision l'empêche de bénéficier du remboursement de ses frais de santé engagés pour le traitement de sa pathologie. Toutefois, le préfet de police n'a pas assorti la décision de refus de titre de séjour attaquée d'une mesure d'éloignement et la décision contestée ne prive pas en elle-même Mme C de vivre au côté de son conjoint et de la possibilité de bénéficier des examens et soins que requiert son état de santé. Par ailleurs, eu égard notamment aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles au point 3, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, alors même qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en France et d'une prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2025. La juge des référés, A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2505334_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA