TA80Tribunal Administratif AmiensRejetCitée 4×
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505336_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle France Travail Hauts-de-France lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d’enjoindre à France Travail Hauts-de-France de procéder à la réouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et à défaut, de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, désormais France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. En l’espèce, M. A... demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle France Travail Hauts-de-France lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Or, cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, et ressort, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 9 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505336_20260309