TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505337_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 avril 2025, par laquelle France Travail Grand Est a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre à France Travail Grand Est de l'inscrire à titre provisoire sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la fin de son contrat de travail, prévue le 31 août 2025, étant imminente, la décision contestée compromet gravement sa capacité à assurer sa subsistance ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le refus d'authenticité de son titre de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est en situation régulière sur le territoire français et dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2505298 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C, ressortissante palestinienne, née en 1993, fait valoir être titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Elle exerce une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 août 2025. Par décision du 30 avril 2025, France Travail a refusé de faire droit à sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'impossibilité d'authentifier le titre de séjour dont elle indique être titulaire, et ce en application de l'article L. 5411-4 du code du travail. 3. Pour caractériser l'urgence de sa requête, la requérante se prévaut de la fin imminente de son contrat à durée déterminée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait entrepris toutes les diligences requises en prenant notamment contact avec la préfecture lui ayant délivré son titre de séjour afin de vérifier son authenticité, comme pourtant France Travail l'a invitée à le faire dans sa décision du 30 avril 2025 en précisant à ce titre que dès que les conditions nécessaires seront remplies, elle pourra s'inscrire. En outre, en faisant valoir qu'elle a déjà connu un refus similaire en 2022 sans préciser l'issue réservée alors à sa demande, elle ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier si sa situation ne peut évoluer dans le sens qu'elle souhaite alors qu'elle dispose encore d'un temps non négligeable jusqu'au 31 août 2025 pour effectuer les démarches précitées. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2505336
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2505337_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel