TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505338_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Visscher, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a présenté d’observations en défense. Par une décision du 20 décembre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D... C..., qui, a reçu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et les mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. En dernier lieu, si M. B... invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut donc qu’être écarté pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Visscher. Fait à Paris, le 22 décembre 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 mai 2025
DTA_2505338_20250502TA4526 novembre 2025
DTA_2505338_20251126TA7522 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505338_20251222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505338_20251222