TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505339_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cans demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 29 juillet 2025 à Me Cans l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de Mme A... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2505339_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel