TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505344_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’allocation journalière de proche aidant (AJPA) du 6 février 2025 ; 2°) d’enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher de statuer expressément sur sa demande en motivant sa décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher les dépens de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : …/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». L’article L. 168-14 du même code précise que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l'article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». 3. La requête de Mme A... relative à l’allocation journalière du proche aidant ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, à celle du tribunal judiciaire. 4. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A.... Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 10 octobre 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2505344_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel