TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505349_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'absence de récépissé entrainera une rupture de son contrat d'apprentissage, qu'elle risque de mettre en péril la poursuite de sa formation, la pérennité de son logement et la placera dans une situation de précarité ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à l'éducation, au droit à l'emploi et au principe d'égalité dès lors qu'elle a fait l'objet d'une clôture de son dossier qui était injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors, notamment, que l'intéressé a été destinataire le 27 février 2025, via son compte ANEF, d'une attestation de décision favorable l'informant qu'une carte de séjour portant la mention " étudiant " allait lui être délivrée et que celle-ci était actuellement en cours de fabrication. Il précise que dans l'attente de cette fabrication et de la remise matérielle de ce titre de séjour, l'intéressée peut d'ores et déjà se prévaloir des droits que lui confère son attestation de décision favorable qui prolonge les effets de son précédent titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 février 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. Claux a lu son rapport et entendu les observations de Mme B qui indique se désister de ses demandes à fin d'injonction et maintenir celles tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 27 février 2026. Mme B a indiqué à l'audience du 27 février 2025 se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B qui n'était pas représentée par un avocat, l'extrait de son compte bancaire mentionnant un virement intitulé " frais d'avocat " à une personne dont elle indique qu'elle l'a conseillée n'étant pas suffisante pour lui octroyer de tels frais. O R D O N N E Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2025. Le juge des référés, Signé JB. CLAUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°255349/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2025
Référence
ORTA_2505349_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel