TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505351_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par la SELAS Goldwin Partners agissant par Me Zahedi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 février 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service, à compter du 4 mars 2025, à l'école maternelle Anne Sylvestre à Villeneuve-Saint-Georges, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de mutation prise à son encontre porte une atteinte de manière particulière grave à sa situation dès lors, d'une part, qu'elle est susceptible d'aggraver son état de santé à plusieurs égards, d'autre part, qu'elle se voit privée d'un complément de rémunération ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors, notamment, que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation et constitue une sanction déguisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. En l'espèce, il ressort du dossier que Mme A enseignait à l'école élémentaire Berthelot à Villeneuve-Saint-Georges lorsqu'elle a fait l'objet, le 28 février 2025, d'une mutation dans l'intérêt du service, à compter du 4 mars 2025, à l'école maternelle Anne Sylvestre à Villeneuve-Saint-Georges. 5. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, Mme A soutient, en premier lieu, que sa mutation dans l'intérêt du service dans un autre établissement d'enseignement a pour effet d'aggraver son état de santé, dès lors qu'elle perd le bénéfice d'un poste fixe qui lui apportait une certaine stabilité dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, que cette mesure s'inscrit par ailleurs parmi les nombreux actes de harcèlement dont elle est victime et que, reconnue comme travailleuse handicapée dès 2017, elle s'est vu prescrire un dispositif médical par la médecine du travail consistant en l'attribution d'un vidéoprojecteur installé dans sa classe et d'un ordinateur associé et d'une table roulante pour déplacer le matériel et les cahiers. 6. Toutefois, d'une part, la mutation contestée a lieu dans la même commune. D'autre part, si la requérante rend compte des difficultés qu'elle a eues à bénéficier du dispositif médical prescrit par la médecine du travail dans ses précédentes affectations, elle ne justifie ni même n'allègue un refus ou un manque de diligences des services du rectorat ou de son établissement d'affectation pour lui assurer un tel dispositif dans son nouveau poste. La requérante ne justifie dès lors pas de circonstances particulières caractérisant une urgence à suspendre la mutation prononcée dans l'intérêt du service. 7. Si Mme A soutient, en second lieu, qu'elle se voit privée d'un complément de rémunération, en indiquant qu'elle réalisait dans le précédent établissement des heures supplémentaires dans le cadre de l'étude surveillée, le lundi chaque semaine et le vendredi, une semaine sur deux et que si elle est affectée à un poste de remplaçante, elle ne sera plus en mesure de faire les études surveillées du mois d'avril au mois de juin 2025, la perte de salaire ainsi invoquée n'est pas, en tant que telle, eu égard à son caractère limité, de nature à caractériser des circonstances particulières justifiant d'une urgence à suspendre la mutation prononcée dans l'intérêt du service. 8. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, en l'espèce, satisfaite. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Melun, le 18 avril 2025. Le juge des référés, Signé : X. POTTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2505351_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
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