TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505351_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, Mme B... A... Van demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de révision de son taux d’incapacité dans le cadre de ses demandes de prestation de compensation du handicap et de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ; 2°) de réviser son taux d’incapacité au regard des éléments médicaux et fonctionnels déjà produits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) » ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / (…) ». 4. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à la CMI mention « invalidité » ou « priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... Van dirigée contre le refus de réexaminer son taux d’incapacité dans le cadre de ses demandes relatives à la PCH et à la CMI mention « invalidité » ou « priorité », comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre cette dernière au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... Van est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme A... Van est transmise au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Van et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon. Fait à Toulon, le 29 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2505351_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel