TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505354_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme C B, représenté par Me Alili, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer son mémoire en réponse sous astreinte de 50 euros par jour de retour à compter de la notification de la décision à venir ; 2°) d'ordonner la mise au rôle de son recours enregistré le 19 juin 2024 contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, Mme B demande à ce que le tribunal ordonne, dans le cadre de son recours enregistré sous le numéro 2408941 contre un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2024, à ce qu'il enjoigne au préfet de produire ses écritures en défense et à ce que son affaire soit inscrite au rôle d'une prochaine audience. Les mesures ainsi sollicitées relèvent de la seule procédure contentieuse qui régit entièrement l'instruction de son recours enregistré sous le numéro 2408941, et ne peuvent en aucun cas être ordonnées par la voie du référé mesure utile régi par les dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La réitération d'une telle demande exposerait l'intéressée à l'infliction d'une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Cergy-Pontoise, le 1er avril 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 25053560
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2505354_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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